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Taxes foncières
Quelle fraction à la charge du fermier ?

En sus de son fermage, le fermier doit rembourser au bailleur une fraction du montant des taxes foncières.

A défaut d’accord amiable entre les parties, la fraction à la charge du preneur est fixée au cinquième du montant global (art. L415-3 du code rural et de la pêche maritime). Par ailleurs, le preneur doit rembourser obligatoirement la moitié de la taxe pour frais de Chambre d’agriculture. Sont également mis à sa charge les frais de gestion de fiscalité directe locale, calculés proportionnellement à la fraction de taxes remboursées.

Attention : le taux est de 3 %, sauf en ce qui concerne les cotisations des syndicats et de la Chambre d’agriculture pour lesquelles le taux est fixé à 8 %.

Exonération permanente

Les terres agricoles sont exonérées à concurrence de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements. Cette exonération ne concerne pas la taxe Chambre d’agriculture que le fermier continue de rembourser au bailleur. Conformément à l’article L.415-3 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération de 20 % profite obligatoirement à l’exploitant, propriétaire ou fermier. La loi a prévu que le bénéfice de cette exonération doit être intégralement rétrocédé au preneur, la méthode de calcul de cette rétrocession est fixée, ainsi qu’il suit (article L.415-3, BOI-IF-TFNB-10-40-50-20140627) :

- S’il était prévu que le fermier rembourse au bailleur 1/5ème (soit 20 %) de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : compte tenu de l’exonération, il n’aura rien à rembourser à son propriétaire au titre de cette taxe.

- Si le pourcentage de la taxe foncière mis à la charge du preneur est supérieur à 20 % : le preneur remboursera au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence entre ces 2 pourcentages multipliée par 1,25.

- Si le pourcentage de la taxe foncière mis à la charge du preneur est inférieur à 20 % : le preneur n’aura rien à rembourser au titre de cette taxe. En outre, le bailleur devra déduire du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages, multipliée par 1,25.

Dégrèvement JA

Les jeunes agriculteurs (installation aidée) bénéficient sous certaines conditions d’un dégrèvement temporaire portant sur la part de taxe foncière sur le non bâti revenant aux communes et groupements, y compris sur les frais d’assiettes et de dégrèvements y afférents. Le propriétaire est tenu de restituer au jeune le montant du dégrèvement. Cette restitution peut s’effectuer sous forme d’imputation sur la part de taxe foncière que le jeune aurait dû rembourser et pour le solde d’imputation sur le fermage.

Modalités de calcul

Pour déterminer la base de calcul de l’impôt foncier, le preneur peut, soit utiliser le dernier relevé parcellaire de la MSA (disponible sur son compte MSA), sur lequel est indiqué le revenu cadastral de chaque parcelle ainsi que le revenu cadastral total pour l’ensemble des parcelles louées à un même propriétaire, soit demander à la mairie de lui indiquer, par propriétaire, la valeur locative cadastrale des biens loués, bâti et non bâti. Les taux d’imposition pourront lui être fournis par la Mairie de la commune sur laquelle sont situés les biens loués.

Concernant les terres agricoles, après avoir déterminé la base des terres (revenu cadastral), le fermier appliquera sur cette base un abattement de 20 %. Il multipliera la nouvelle base obtenue par les taux d’imposition pour connaître la cotisation due par le propriétaire. Ensuite, le fermier trouvera la part à sa charge en procédant aux calculs comme ci-dessous.

Pour le calcul des autres taxes (taxe chambre d’agriculture, ensemble des taxes pour les propriétés bâties), il retiendra la base sans abattement, base qu’il multipliera par les taux d’imposition pour obtenir les cotisations dues par le bailleur. Il déterminera la part à rembourser au bailleur, en appliquant à ces cotisations, les pourcentages tels que prévus par le bail.

 

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